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Arrêté du 13 août 2007 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2007-2008


NOR : AGRP0760500A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/99 en ce qui concerne le potentiel de production ;

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 621-44, R. 621-45, R. 621-49 et R. 664-2 et suivants ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006 ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ;

Vu l'avis du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) en date du 11 juillet 2007,

Arrêtent :


Article 1


Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :

- le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole ;

- le demandeur ne doit pas détenir assez de droits de plantation en portefeuille pour réaliser le programme de plantation prévu.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux droits résultant d'un arrachage effectué dans le cadre d'un dossier d'aide à la restructuration tel que visé à l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 et aux articles 11 et 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006 et du 19 mars 2007 susvisés ;

Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;

- le demandeur ne doit pas avoir bénéficié d'une prime d'abandon définitif communautaire ou nationale depuis cinq campagnes ainsi qu'au cours de la présente campagne et s'engage à ne pas en faire la demande dans les trois campagnes à venir ;

- le demandeur ne doit pas avoir cédé de droit de replantation depuis cinq campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en céder dans les cinq campagnes à venir ;

- le demandeur doit avoir acquis les droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vin de pays antérieure ;

Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire des parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas d'une société, comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;

Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, celle-ci peut être abaissée à un tiers de la surface minimum d'installation (SMI) viticole lorsque cette dernière est inférieure à 6 hectares.

En outre, des dérogations à la règle d'un atelier viticole minimum pourront être accordées par le directeur de VINIFLHOR :

- pour les jeunes viticulteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vignes au cours de la campagne considérée, pour des plantations dans des cantons où les superficies viticoles sont très réduites mais situées dans la zone géographique d'un vin de pays dont les débouchés économiques sont en expansion, ou

- pour les demandeurs participant à un plan local de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que défini à l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 et à l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005 et du 25 avril 2006 susvisés.

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré lors de la récolte précédant le dépôt du dossier, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être au plus égal à 110 hl/ha, à l'exception des superficies de vins blancs des zones de production double-fin pour lesquelles il doit être au plus égal à 120 hl/ha.

Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée ;

Pour l'application de l'alinéa précédent, le rendement correspond au résultat obtenu en divisant une quantité de récolte par une superficie, arrêté au chiffre entier ;

L'encépagement de l'exploitation doit respecter les proportions définies en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée ;

Le demandeur doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

Toutefois, pour les jeunes viticulteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions de réalisation des autorisations d'achat antérieures, de rendement et d'encépagement mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas.

Article 3


La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :

a) La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

Des dérogations à ces listes de cépages à planter peuvent être accordées par le directeur de VINIFLHOR dans les cas ci-après :

- pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste régionale correspondante, afin de permettre de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure ;

- pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale, afin de permettre la plantation de certains cépages mentionnés en liste complémentaire dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vins de pays dans laquelle la plantation est demandée.

b) La plantation doit être d'une superficie au moins égale à 10 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes viticulteurs, agréé par le préfet, seul le seuil de 10 ares s'applique.

c) La plantation doit avoir une superficie au plus égale ;

- à 3 hectares pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes viticulteurs, agréé par le préfet ;

- à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, dans la limite de 2 hectares, pour les autres plantations ;

- à 5 hectares pour des plantations prévues par les demandeurs participant à un plan local de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que défini à l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 et à l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005 et du 25 avril 2006 susvisés, pour la campagne considérée.

Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

Toutefois, la limite de 30 % susmentionnée ne s'applique pas aux plantations prévues dans les exploitations agricoles qui répondent aux critères cumulatifs ci-après :

- un chiffre d'affaires maximum par unité de travail humain (UTH) totale, salariée et non salariée, n'excédant pas 40 000 /an, aides perçues au titre des régimes de soutien mentionnés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 incluses, et

- un montant maximum d'aides perçues au titre des régimes de soutien mentionnés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 fixé à 12 000 /an.

Lorsque les plantations ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois SMI par unité de travail humain (UTH) familiale, dans la limite de trois UTH familiales pour un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou de deux UTH familiales pour les exploitations autres qu'un GAEC, elles ne sont pas prises en compte en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes viticulteurs agréé par le préfet.

Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.

A l'exception des cas repris en annexe dans les listes régionales, qui ont fait l'objet d'un accord de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), les parcelles à planter ne peuvent pas être incluses dans une aire délimitée.

Article 4


Les demandes sont déposées auprès de la délégation régionale de VINIFLHOR compétente pour le département du siège de l'exploitation, au plus tard le 14 septembre 2007.

Les services de VINIFLHOR instruisent les dossiers et procèdent, le cas échéant, à des enquêtes sur le terrain permettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des parcelles présentées.

Des dérogations aux critères de recevabilité peuvent être accordées par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale dans les cas ci-après :

- pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste régionale correspondante pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale ;

- pour des exploitations n'ayant pas une superficie viticole au moins égale à 2 hectares, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 5


Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques économique, européenne et internationale), au siège de VINIFLHOR et dans ses délégations régionales.

Article 6


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

F. Bonnet